Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Serment des témoins
5(1)Durant les séances d’un comité et en sa présence, le président du comité ou, en son absence, l’un quelconque de ses membres, est habilité à faire prêter serment à quiconque comparaît devant le comité ou à recevoir son affirmation solennelle.
5(2) La prestation du serment ou de l’affirmation solennelle mentionnée au paragraphe (1) est consignée au procès-verbal des délibérations.
5(3)La formule du serment prêté ou de l’affirmation solennelle reçue en vertu du paragraphe (1) est la suivante :
Le témoignage que vous allez rendre devant le comité siégeant à propos de l’affaire en l’espèce sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. (Dans le cas de la prestation de serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide. »).
L.R. 1973, ch. L-3, art. 4; 1983, ch. 4, art. 13